F) Qualité & caractéristique de l’infraction

Qualité

C’est à partir de la parution du décret d’application N° 89-158, le 9 Mars 1989 (relatif à la loi du 23 décembre 1988), que commence le moment de l’infraction qui n’a pas cessé de s’exécuter et s’exécute encore à présent. La titrisation des créances bancaires, depuis cette date a fonctionné sans relâche.

C’est une infraction continue, de ce fait elle est soumise au nouveau code pénal de 1994, notamment à son article 212-1.

A titre d’information en 2008, le cumule des créances titrisées des dix dernières années (1998-2008) s’élevait à 640 milliards d’euros, alors que l’encours des crédits accordés aux ménages atteignait cette même année 840 milliards d’euros. Depuis la crise de 2008, la banque de France ne communique plus sur les volumes des créances titrisées. Actuellement le volume cumulé des titrisations de créances bancaires est éstimé à 450 milliards d’euros, chiffre évalué à partir d’une intervention de François Fillon alors premier ministre, le 12 novembre 2011, où il informe dans un point presse que les fonds propres des banques devraient totaliser en juin 2012 la somme de 50 milliards d’euros pour un ratio de Cook de 9%.

Caractéristique

Une citation de monsieur Pierre Truche, éminent magistrat, dans le livre « le crime contre l’humanité » vient étayer le présent propos, lorsqu’il caractérise l’infraction de crime contre l’humanité, notamment la réduction en esclavage d’une population:

« Il faut pour cela partir de la caractéristique de cette infraction: il s’agit de crimes planifiés, ordonnés par une autorité de droit ou de fait exerçant son pouvoir par la contrainte légale ou la force sur un territoire donné. Il s’agit donc d’agissements qui peuvent être soit légaux, lorsque la loi les autorise, soit illégaux selon la loi commune mais permis en application d’une norme considérée comme supérieure à la loi: la doctrine de l’État. [rappelons ici l'extrait de l'ordonnance de 2008 cité plus haut: "Elle prend effet (la vente du titre) entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs."

Ce qui est écrit en gras, correspond à ce qu'énonce Mr Truche concernant la doctrine; aujourd'hui celle-ci n'est même plus d'Etat, mais supérieure et imposée par une organisation internationale informelle -le comité de Bâle- et la commission européenne qui abouti au principe d'aliénation de la loi nationale!]

Monsieur Pierre Truche continue:

Un exemple de crime contre l’humanité légal est bien connu. Le code noir signé par Louis XIV en mars 1685 règle « ce qui concerne l’état et la capacité des esclaves dans mes îles d’Amérique ». L’esclavage est considéré non comme un crime contre l’humanité, ce qu’il est incontestablement, mais comme une réponse aux besoins manifestés par les officiers de ces îles « de l’autorité et de la justice du Roi pour y maintenir la discipline de l’Église catholique, apostolique et romaine »: «  tous les esclaves baptisés » (article 2)« Déclarons les esclaves être meubles », proclame l’article 44, ce qui justifie leur incapacité juridique et les restrictions de droits auxquelles ils sont soumis. « 

L’étrange ressemblance dans l’agencement des besoins et les réponses trouvées au travers ce fait historique, apposées aux motifs qui président à la résurgence moderne de l’esclavage est surprenante:

  • Le code noir qui autorise l’esclavage d’alors est une réponse aux besoins des officiers de ces îles afin de maintenir la discipline de l’Eglise,
  • La loi du 23 décembre 1988 qui autorise et réinstalle l’esclavage moderne est la conséquence de la mise en place de règles prudentielles nécessaires à la maitrise de la politique monétaire

Il y a autant de distance entre l’exploitation des esclaves d’alors et la discipline de l’Eglise, qu’il y en a entre la transformation d’une capacité d’épargne en crédit, sur lequel s’exerce les attributs de la propriété, et la discipline qu’impose le ratio de solvabilité des banques de second rang.

En revanche, l’incapacité juridique de l’esclave des îles, diffère avec la réalité des recours des débiteurs défaillants devant les tribunaux, ou devant les commissions départementales de surendettement; mais le résultat n’est-il pas humainement plus dégradant aujourd’hui qu’alors? et n’aboutit-il pas à des restrictions de droit? A une mort civile ?

L’inscription aux divers fichiers Banque de France n’est pas sans suites dégradantes et indignes, notamment au niveau de la confiscation des instruments de paiement, et de la longueur des inscriptions -jusqu’à dix années incompressibles, ressemblant fort à une sentence pénale.

Ces conséquences prennent l’aspect d’un drame social, au regard du nombre toujours croissant de personnes victimes de cette pénurie monétaire organisée et planifiée.


Vous êtes dans les articles explicatifs du dépôt de plainte: A) Trois préalablesB) Création monétaire: crédits, créancesC) Eléments légaux prévoyant l’infractionD) Eléments intentionnels de l’infractionE) Eléments réalisant l’infraction – F) Qualité & caractéristique de l’infraction – G) ConclusionH) Préjudice: SOLUTION FINALE